A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
37. Le bassin de sédimentation doit demeurer fonctionnel et être vidangé lorsque la hauteur de l’eau au-dessus des sédiments est inférieure à 30 cm sur au moins 50% de la superficie de ce bassin.
D. 473-2017, a. 37.
En vig.: 2018-04-01
37. Le bassin de sédimentation doit demeurer fonctionnel et être vidangé lorsque la hauteur de l’eau au-dessus des sédiments est inférieure à 30 cm sur au moins 50% de la superficie de ce bassin.
D. 473-2017, a. 37.